Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)
Le dossier de candidature à l'examen est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en psychomotricité procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier de candidature.