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Article L451-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L451-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.


Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1.