Les dispositions des articles 2 et 15 de ce même texte s'appliquent à compter du 26 octobre 2008 à toute installation de production déjà raccordée à un réseau public d'électricité. Par dérogation, lorsqu'il existe des documents qui sont assimilés aux conventions prévues à l'article 2, leur éventuelle mise en conformité aux indications des articles 2 et 9 est exigée à l'occasion soit de la première modification intervenant sur l'installation, soit d'une remise en service de l'installation intervenant après un arrêt de plus de deux ans, soit en cas de changement d'exploitant. Lorsque cette mise en conformité est nécessaire et qu'elle n'est pas intervenue en vertu des dispositions qui précèdent, elle est effectuée au plus tard deux ans après la parution de l'arrêté mentionné à l'article 8 si la puissance de l'installation de production est supérieure à 100 MW ou cinq ans après la parution de cet arrêté dans les autres cas.