Article R3214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé.