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Article R3214-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3214-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009.