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Article R3214-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3214-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.

Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.