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Article R3214-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3214-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.