Article R3214-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3214-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.