Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts ;
3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 du présent décret ;
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
9° Il adopte le règlement intérieur qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
10° Il fixe la domiciliation du siège.
Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.
Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.