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Article R522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion, lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu'elles mettent en valeur dans un département d'outre-mer une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du code rural et de la pêche maritime, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-1, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.


Lorsque parmi les personnes non salariées se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.


La superficie définie au premier alinéa est majorée de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient :


1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;


2° Un aide familial au sens de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;


3° Un associé d'exploitation au sens de l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;


4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article R. 262-2.


Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2° , 3° et 4° , la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne.