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Article R344-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'aide par le travail.