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Article D14-10-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D14-10-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.