Pour chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs équipes de correcteurs pour l'écrit et d'examinateurs pour l'oral peuvent être adjointes au jury.
Pour l'écrit, les corrections sont effectuées par série, chaque série étant constituée par l'ensemble des candidats dont les épreuves écrites sont corrigées durant la même période.
Les candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves orales font l'objet d'un classement unique par filière et dans chaque série, d'après le total des points obtenu par eux à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse). En cas d'ex aequo, ils sont départagés par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique, puis par l'ordre croissant d'âge.
Dans chaque filière, si l'on a constitué en vue des épreuves orales p équipes d'examinateurs, les candidats admissibles sont, dans chaque série, répartis entre ces équipes numérotées de 1 à p en respectant le meilleur équilibre possible entre ces p équipes à partir du classement des admissibles.
A l'issue des épreuves orales, les candidats font d'abord l'objet d'un classement distinct dans chaque équipe d'examinateurs, dans l'ordre décroissant du total des points obtenu par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11. Pour une équipe déterminée, les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse), tels qu'ils résultent de l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, puis par valeur décroissante de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.
Le jury établit ensuite le classement général dans chaque filière d'abord en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différentes équipes d'examinateurs et, ensuite, après avoir supprimé de la liste les candidats éliminés par le jury, en départageant les ex aequo par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'admission, conformément aux règles fixées à l'article 11, puis par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse) puis par application, si nécessaire, de la règle de départage définie au troisième alinéa du présent article.