La composition du jury, en dehors du président désigné comme indiqué à l'article 1er, et les dates des épreuves écrites et orales sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.