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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)


Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :
1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée du 5 mars 2007 ;
2° La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.
Le comité de gestion du fonds arrête le montant de la dotation attribuée à chaque département dans la limite du montant de l'enveloppe prévue au 1°.
Il fixe les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de l'enveloppe prévue au 2°, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires.