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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des services des impôts des entreprises à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.


Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.