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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité en informe la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre de l'article 7-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.