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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)


Sont qualifiés afin de diriger une école de sages-femmes ou une école de cadres sages-femmes les directeurs recrutés conformément au décret du 26 octobre 1990 susvisé.
Conformément à l'article D. 4151-10 du code de la santé publique, la nomination des directeurs d'école de sages-femmes relevant d'un organisme privé est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle s'effectue après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'établissement hospitalier de rattachement.
Les directeurs d'école visés à l'alinéa précédent doivent également remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ;
4° Justifier d'une expérience en management et / ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.