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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)


Conformément à l'article R. 4151-9 du code de la santé publique, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes qui sollicitent leur agrément pour la première fois, ou le renouvellement de celui-ci, doivent déposer auprès du président du conseil régional de la région d'implantation un dossier d'agrément dont la composition est définie à l'annexe I du présent arrêté. Le président du conseil régional sollicite l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les dossiers d'agrément sont examinés par le président du conseil régional selon les critères définis aux articles 5 à 12 du présent arrêté.