Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes)
Le conseil technique est appelé à donner son avis sur :
Les questions relatives à l'enseignement ;
La désignation des professeurs chargés de dispenser les enseignements ;
La nomination des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures dont la situation n'est pas réglementée par un statut public particulier ;
L'avant projet du budget de l'école : le conseil technique peut faire des propositions d'utilisation des crédits de fonctionnement ;
Le règlement intérieur de l'école ;
Les demandes d'interruption des études de sage-femme formulées par les élèves reçus au concours et affectés à l'école ou en scolarité dans celle-ci ;
Les demandes de reprise des études formulées par les anciens élèves qui étaient en scolarité dans l'école à la date d'interruption de leur scolarité, sans préjudice de l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes nécessaire pour toute interruption des études dépassant cinq années ;
Le cas des élèves présentant des inaptitudes pratiques ou théoriques est soumis au conseil technique qui donne son avis sur leur exclusion éventuelle de la formation.
Les représentants des élèves ne participent pas au conseil technique lors de la désignation des professeurs enseignants et des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures.