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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)


Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité de régulation des jeux en ligne et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.