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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)


La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
La décision mentionne ceux des frais de procédure qui sont à la charge de l'opérateur à l'encontre duquel une sanction a été prononcée.
La décision est publiée dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Lors de cette publication, les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la commission en application de l'article 19 sont occultées. Sauf si la décision prononce l'une des sanctions prévues au VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les mentions permettant l'identification de l'opérateur ou des autres personnes physiques ou morales concernées sont également occultées.
Les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la commission sont également occultées pour l'application, le cas échéant, des dispositions du VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Le président de l'Autorité rend compte de la décision au collège.