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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne)


L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.