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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture.

Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.

Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.

Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret.