Article L333-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L333-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.