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Article L333-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L333-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.