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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel)


Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou la compagnie pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau ou à la compagnie d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».