Le jury comporte neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet responsable de l'organisation de l'examen :
― le préfet, président, ou son représentant, et son suppléant ;
― un représentant de l'administration en charge de l'éducation routière et son suppléant ;
― un représentant de la gendarmerie ou de la police et son suppléant ; ce représentant doit être un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de la sécurité routière ou un représentant des forces de l'ordre impliqué dans le domaine de la sécurité routière ;
― un représentant de l'éducation nationale et son suppléant ;
― un représentant d'une association intéressée, au plan local ou national, aux problèmes de la sécurité routière et son suppléant ;
― quatre enseignants de la conduite et leurs suppléants, titulaires de l'autorisation d'enseigner, choisis de préférence sur une liste de membres proposés par les organisations syndicales représentatives.
Sur ces huit membres enseignants de la conduite, deux titulaires et deux suppléants doivent être choisis parmi les enseignants salariés. De plus, la nomination de deux titulaires au moins du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) est souhaitable, ces deux conditions n'étant pas exclusives.
Le ou les coordinateurs pédagogiques ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé des transports siègent de droit au jury. En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dans la mesure où la moitié au moins de ses membres sont présents.
Pour délibérer à l'issue de l'épreuve de contrôle de niveau, des épreuves de rattrapage et des épreuves des mentions, le jury peut donner délégation à un jury restreint composé au moins du président du jury, d'un représentant des administrations, d'un représentant des enseignants de la conduite membres du jury et d'un coordinateur pédagogique.
Le préfet désigne en outre, en tant que de besoin, des correcteurs et des examinateurs, conformément aux annexes II, IV et VI du présent arrêté.
Les enseignants de la conduite correcteurs ou examinateurs, de préférence titulaires du BAFM ou du BEPECASER, sont nommés par le préfet après consultation des organisations syndicales et avis du coordinateur pédagogique. Ils ne peuvent en aucune façon examiner les candidats qu'ils ont formés ou qui ont suivi la formation dans un établissement où ils sont salariés, ou encore les candidats accueillis en stage pratique dans leur établissement.