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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne)

I. ― Pour chaque discipline sportive et pour chaque catégorie de compétitions définie selon les modalités prévues à l'article 2, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, définit les types de résultats de ces compétitions qui peuvent faire l'objet de paris.


II. ― Ces types de résultats peuvent être :


1° Les résultats finaux des compétitions ;


2° Les résultats des phases de jeux des compétitions.


III. ― Le résultat s'entend de tout événement intervenant au cours de la compétition et traduisant les performances sportives objectives et quantifiables des participants y prenant part.


IV. ― Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par l'organisateur de la compétition sportive.


L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.