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Article 1609 tricies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 tricies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012.

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.