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Article 1609 duotricies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1609 duotricies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.