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Article D412-98-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-98-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.