Article R120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R120-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.