Article R120-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R120-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.
L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics.
Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement.
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.