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Article R120-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R120-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée, renouvelables sur décision expresse, pour une durée n'excédant pas celle de l'existence du groupement. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 8.

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.