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Article R121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligatoirement les éléments suivants :

1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;

2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

3° La durée de la mission ;

4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;

5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;

6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;

7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;

8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;

9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;

11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;

12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.