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Article R121-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R121-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat de service civique lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.