Articles

Article R121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.