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Article R121-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/05/2010
(Code du service national)
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Article R121-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/05/2010
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Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.