Article R121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article R121-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.
Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif sont émis selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.