Les travaux publics ou privés, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, sont interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des équipements existants), la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, forestière, ou aux cultures marines et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Les travaux de sécurité et d'entretien des digues, lorsqu'ils revêtent un caractère d'urgence, sont exécutés après information du préfet et du gestionnaire de la réserve naturelle.