Les travaux publics ou privés sont interdits, sauf ceux nécessités par les ouvrages cités à l'article 14.
Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien de la réserve ainsi que la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.