Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, en particulier l'entretien de la ligne E.D.F. existante et celui des chemins existants.