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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité et fixant ses conditions de délivrance)

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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.