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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques », au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et relatif à l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques », au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et relatif à l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur)


Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de s'intégrer dans le milieu professionnel » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) « s'intégrer dans le milieu professionnel » et l'UC3 « être capable d'assurer la sécurité d'un lieu de pratique » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».