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Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article Annexe VIII AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

TOLÉRANCES ADMISSIBLES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 40 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

I. - Tolérances admissibles (pourcentage en masse).

Poudres propulsives



TAUX THÉORIQUE
VALEUR MAXIMALE DE TOLÉRANCE
2-5
+/- 1,5
5-10
+/- 1,7
10-20
+/- 2,0
20-40
+ /- 2,5
40-70
+/- 3,5
Supérieur à 70
+/- 5,0


Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2 %, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.

Explosifs destinés à être employés exclusivement en cartouches de diamètre supérieur ou égal à 50 mm ou en vrac



TAUX THÉORIQUE
VALEUR MAXIMALE DE TOLÉRANCE
2,7-5
+/- 2,0
5-10
+/- 3,0
10-20
+/- 4,0
20-40
+/- 5,0
40-70
+/- 6,0
Supérieur à 70
+/- 8,0


Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2,7 %, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,75 fois ce taux.

Autres explosifs de mine



TAUX THÉORIQUE
VALEUR MAXIMALE DE TOLÉRANCE
2-5
+/- 1,0
5-10
+/- 1,5
10-20
+/- 1,7
20-40
+/- 2,2
40-70
+/- 2,7
Supérieur à 70
+/- 3,0


Si le taux théorique d'un composant est inférieur à 2 p. 100, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.

II. - Pour une substance explosive donnée, la somme cumulée des tolérances sur les taux théoriques des composants ne dépasse pas, en outre, le double de celle des tolérances qui est la plus grande.

III. - Pour l'application des dispositions des paragraphes I et II aux dynamites, le mélange nitroglycéroglycol est considéré comme un seul composant. Dans ce composant, le taux de (di)nitroglycol est au moins de 28 %, le maximum étant celui des échantillons présentés à l'agrément.