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Article Annexe VI AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs)

ARTIFICES NE POUVANT ÊTRE CLASSÉS DANS LES GROUPES K1 À K3


1. Artifice qui contient plus de 500 grammes de matière active, ou, s'il s'agit de marrons d'air, qui contient une charge destinée à produire l'effet sonore de plus de 45 grammes, à l'exception des artifices respectant les règles techniques définies au chapitre 7.5 du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté.

2. Artifice dont le calibre est supérieur à 50 millimètres s'il s'agit de marrons d'air, ou supérieur à 105 millimètres, s'il s'agit d'autres artifices tirés au moyen d'un mortier.

3. Artifice qui, dans les conditions de l'épreuve 8-05 (N4) du recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté, ne peut atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres s'il s'agit de bombes ou fusées.

4. Artifice qui, sous la forme où il est commercialisé, doit ensuite, pour être utilisé, recevoir son dispositif d'allumage pyrotechnique ou électrique.

5. Artifice qui commence à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes (4).

6. Artifice qui commence à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si sa mise à feu n'est pas électrique et s'il ne s'agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main.

7. Artifices suivants définis par le recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement mentionné à l'article 41 du présent arrêté :
- les bombes nautiques ;
- les soucoupes volantes ;
- les chandelles romaines de plus de 75 millimètres de diamètre ;
- les bombes cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre et dont le corps a un rapport Longueur/Diamètre supérieur à 2 ;
- les bombes sphériques et cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre dont l'allumage du retard de la charge d'éclatement est antérieur à celui de la charge d'éjection ;
- les bombes à un ou plusieurs parachutes, et autres artifices susceptibles de dériver à grande distance ;
- les marrons de terre de plus de 45 grammes de composition d'effet sonore.

8. Artifice éventaillé dont l'angle de tir est supérieur à 30°.

(4) Pour l'application de cet article, est considéré comme début de fonctionnement le début du vol, s'il s'agit d'artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.