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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :



GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division

Echelon unique

HE D

Général de brigade

Echelon unique

HE C

Colonel

Echelon exceptionnel (1)

HE B



3e échelon

HE A



2e échelon

1015



1er échelon

966

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel (1)

HE A



1er échelon exceptionnel (1)

1015



4e échelon

966



3e échelon

884



2e échelon

849



1er échelon

840

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel (1)

930



1er échelon exceptionnel (1)

878



4e échelon

808



3e échelon

759



2e échelon

757



1er échelon

736

Capitaine

Echelon exceptionnel (1)

746



5e échelon

720



4e échelon

706



3e échelon

694



2e échelon

686



1er échelon

676

Lieutenant

4e échelon

627



3e échelon

576



2e échelon

528



1er échelon

457

Sous-lieutenant

Echelon unique

389

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.