Articles

Article L212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L212-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.

Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret.