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Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.

Des décrets définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.