Article L257-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L257-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.